Possibilité de modification de dispositions législatives par décret (Et réciproquement) en Droit Constitutionnel guinéen (Tribune)

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Sur la question de savoir si un décret peut modifier une loi ou si une loi peut modifier un décret, en l’absence de définition du domaine de la loi par la Charte de la Transition – ce qui représente une lacune constitutionnelle – le droit constitutionnel guinéen antérieur permet d’identifier une réponse quasi-constante.

Mutatis mutandis, au même titre que les articles 60 de la Loi fondamentale de 1990, 74 de la Constitution guinéenne de 2010, suivant l’article 81 de la Constitution guinéenne (de 2020), « Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère règlementaire.

Lorsque les dispositions d’une loi sont intervenues dans ces autres matières, elles peuvent être modifiées par DÉCRET, après que la Cour Constitutionnelle en a constaté le caractère règlementaire.

Aussi, lorsque des décrets sont intervenus dans le domaine réservé à la loi, ils peuvent être modifiés par une loi, après que la Cour Constitutionnelle a relevé leur caractère législatif ».
Il résulte de cette disposition (de ces, en réalités) que la répartition constitutionnelle des pouvoirs (et le parallélisme des formes en découlant) ne s’oppose pas à ce que puissent être modifié par décrets un acte législatif pris dans un domaine matériellement réglementaire, de la même manière que cette symétrie des formes ne s’oppose pas à ce que puissent être modifiés par voie législative des actes réglementaires pris dans un domaine matériellement législatif.

L’article 81 et – de droit constant, toutes les constitutions guinéennes depuis 1990, à l’exception de la Charte ayant méconnu de définir le domaine de la loi, – soumettent cette possibilité à deux conditions :

1. Première condition : que le parlement ait méconnu la limite du domaine de la loi telle que définie par la constitution en intégrant dans la loi des questions relevant de la compétence du pourvoir exécutif.

Ou, inversement, que le Président de la République, sans habilitation, empiète, dans l’exercice de son pouvoir réglementaire, sur dans le domaine de la loi.

2. Deuxième condition : l’intervention de la Cour suprême (avant et après la Cour constitutionnelle).
Dans ces conditions, lorsque la Cour constitutionnelle est saisie et qu’elle constate cet empiètement, la loi pourra être modifiée par décret et inversement.

Jean Paul KOTEMBEDOUNO

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