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Certains affirment que ce texte donne un blanc-seing au Président de la République, même après son mandat. C’est juridiquement inexact.
Lisons plutôt l’article 74 du projet de Constitution du 30 juin 2025 :
Article 74 : « Les anciens présidents de la République et leurs conjoints bénéficient de privilèges davantage matériels, financiers et d’une protection dans les conditions déterminées par une loi organique.
Cette disposition s’applique également à toute personnalité ayant exercé les fonctions de chef de l’État.
Les anciens présidents de la République jouissent d’une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l’exercice régulier de leurs fonctions. »
Loin d’une immunité générale, ce texte parle exclusivement des actes accomplis dans l’exercice régulier des fonctions. Et c’est là toute la nuance juridique: « Régulier » signifie conforme à la loi, aux attributions constitutionnelles et aux obligations de la charge présidentielle.
Donc, un acte manifestement illégal, arbitraire, ou commis à des fins personnelles sort du cadre de l’exercice régulier. Il n’est pas couvert par l’immunité. Exemple : des violations graves des droits humains, des détournements, des crimes économiques, des actes de corruption ou de répression politique peuvent parfaitement être considérés comme détachables des fonctions et donc justiciables.
Ce projet introduit également :
– Une Cour spéciale de justice pour juger le Président en exercice (art. 160) ;
– Une définition exigeante de la haute trahison (art. 161) ;
– Une procédure de révocation populaire via référendum fondé sur une pétition citoyenne (art. 162).
Ce texte ne ferme pas la porte à la justice. Il ne garantit pas l’impunité, mais encadre les protections dans le respect de la fonction présidentielle.
Immunité ne signifie pas impunité. Le droit reste au service de la redevabilité, pourvu qu’il soit appliqué avec rigueur.