Me Saolomou : « les faits de meurtre et d’assassinat ne sauraient être retenus contre mon client Blaise Goumou »

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Au procès des événements du 28 septembre 2009, Me Yaramossé Saolomou défend les intérêts du colonel Blaise Gomou, un des 11 accusés du massacre du 28 septembre.

C’est le troisième conseil de la défense qui a plaidé ce mercredi 29 mai 2024 devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry. Son client est reproché de plusieurs chefs d’accusations. Il s’est donc déployé à démonter ces faits l’un après l’autre pour solliciter l’acquittement pur et simple de l’officier de la gendarmerie.

Il s’est dit surpris de voir son client poursuivi pour meurtre et assassinat, faits prévus et punis par les dispositions de l’article 206 du code pénal. Après avoir expliqué que le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui et l’assassinat qui constitue le meurtre aggravé avec préméditation et guet-apens, Me Yaramossé Saolomou a indiqué que le colonel Blaise Gomou veut savoir qui sont ces victimes ?Quelles sont les identités des personnes qu’il aurait assassinées ? et où sont les preuves de la préméditation et de guet-apens ?

Pour l’avocat de la défense, il n’y a pas de preuve matérielle. Et puis, poursuit-il, personne n’a dénoncé le colonel Blaise Goumou, ni du côté des victimes, ni du côté des témoins. Me Yaramossé a martelé que ces faits d’assassinat et de meurtre ne sauraient être retenus contre son client. Son éducation, sa formation professionnelle, sa probité morale ne lui permet pas doter la vie humaine, a-t-il conclu

Blaise Gomou est poursuivi pour complicité de viol, faits prévus et punis par les dispositions de l’article 268 du code pénal. C’est curieux de l’avis de son avocat. Blaise Goumou est complice de qui ? Qui est le présumé violeur ? À qui il aurait apporté son secours ou des moyens pour occasionner le viol ? s’est interrogé Me Yaramossé Saolomou.

Puisque la complicité est la participation d’un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l’auteur principal, il a affirmé que son client n’a assisté ce jour à une quelconque scène de viol par quelquefois moyens que ce soit.

Mieux, a-t-il ajouté, aucune de ces victimes qui prétendent avoir été violées au stade n’a dénoncé Blaise.

L’ancien élément des services spéciaux est aussi reproché des faits de coups et blessures volontaires. Son avocat a réfuté ces allégations.

« Contrairement à cet autre chef d’accusation, le colonel Blaise Goumou n’a administré aucun coups ni blessé ou violentée aucun manifestant ce jour au stade du 28 septembre. Quelqu’un qui est parti au stade sans aucune arme, ni de bâtons de protection. Avec quoi ou bien quelle est cette victime de coups et blessures volontaires qui aurait dit au moins que Blaise lui aurait administré des coups de point ? Aucune victime n’a dénoncé Blaise. Tout au long des débats contradictoires le ministère public n’a pas pu présenter les prétendues victimes de coups et blessures qui seraient imputables à Blaise Goumou », a-t-il opposé.

Me Yaramossé Saolomou a conclu sur ce point que son client ne mérite pas les accusations de coups et blessures.

En plus des faits d’assassinat, de meurtre, de complicité de viol, de coups et blessures, l’officier gendarme est poursuivi pour vol à mains armées. Ce fait est prévu et puni par les dispositions de l’article 381 code pénal. Me Yaramossé Saolomou a balayé cette autre accusation d’un revers de main.

« Le ministère public accuse Blaise Goumou de vol à mains armées sans le confronter à ces prétendues victimes et aux témoins qui auraient déposé contre lui, ni les présenter les armes qu’il aurait utilisé et les objets volés. Où est le butin ? Où sont les scellés ? Pour soutenir les accusations de vol à mains armées. Rien, aucune preuve. Le colonel Blaise Goumou a volé qui ? Quoi ? Rien du tout. Les parties civiles qui seraient victimes de ces cas de vols à mains armées n’ont nulle part fait mention du colonel Blaise dans leurs procès-verbaux d’audition et dans leurs différentes déclarations ici », a-t-il réfuté.

De l’avis de l’avocat, aucune preuve n’a été présentée par le parquet pour asseoir la culpabilité de son client alors que l’article 497 alinéa 2 du code de procédure pénale est clair, selon lui.

« Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui », a rappelé Me Yaramossé.

Avant de terminer ses plaidoiries, l’avocat a mis en cause la sincérité des déclarations des témoins comme Youssouf Touré dit Joli et Mamadi Soumaoro.

Les deux dans leurs dépositions de témoins, avaient chargé Blaise Gomou en affirmant qu’il était très proche du capitaine Moussa Dadis Camara et qu’il figurait parmi ceux qui encadraient les recrues de Kaleah.

Me Yaramossé Saolomou a également mis en cause la sincérité des conclusions de la commission d’enquête internationale qui indiquent que Blaise Gomou était l’adjoint du colonel Moussa Tiegboro Camara alors que, selon lui, ce n’était pas le cas.

Me Yaramossé Saolomou n’a pas encore terminé ses plaidoiries. Il a été interrompu par le tribunal qui a renvoyé l’affaire au 03 juin 2024.

Sékou Diatéya Camara

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