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http://Actuguinee.org / Le viol est un crime condamné par la loi. D’après la définition du code pénal guinéen dans son article 268: « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol».
En se fondant sur cette définition, nous allons tout d’abord décortiquer l’élément matériel qui caractérise le viol(I), avant d’expliquer la particularité du viol commis sur mineur(II).
Les trois éléments qui matérialisent le viol en droit commun
1- Acte de pénétration sexuelle
Pour qu’il y ait viol, il faut prouver l’acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature. Ainsi la pénétration sexuelle peut être vaginale, buccale ou anale, réalisée par le doigt ou un objet.
2-Commis sur la personne d’autrui,
Pour prouver le viol, l’acte de pénétration sus-indiqué doit être commis sur la personne d’autrui. La personne d’autrui est autre que l’auteur du viol. Au sens strict de cet élément, il serait difficile d’être retenu coupable de l’incrimination susvisée si l’acte de pénétration est commis sur l’auteur. Il en est ainsi pour une femme qui forcerait un homme à un rapport sexuel. Dans ce cas l’acte de pénétration est commis sur elle-même et non sur autrui.
En effet, c’est en s’inspirant du législateur français que le législateur guinéen a aperçu le viol comme un acte propre à l’homme à l’encontre de la femme en donnant cette définition lacunaire et qui est source de controverse. Or, le législateur français a, depuis 2017, donné une nouvelle définition du viol, précisant que l’acte de pénétration peut être commis sur la victime ou sur l’auteur. Pour le cas guinéen qui maintient la définition traditionnelle du viol, le juge pourrait être confronté à des difficultés à tenir une femme coupable de viol sur un homme.
3- Absence de consentement
C’est le pivot de l’incrimination dans le cas de viol. Le législateur guinéen considère qu’il y a absence de consentement lorsque l’acte de pénétration susvisé a été effectué par violence, contrainte ou surprise.
La violence est le fait d’user de de la force sur la victime pour procéder à l’acte de pénétration sexuelle. La contrainte est un moyen qui dénature son consentement, c’est un moyen de pression sans lequel la victime ne se soumettrait pas à l’acte sexuel, mais faut-il bien sûr, que cette contrainte soit déterminante et suffisante pour se laisser faire. Quant à la surprise, elle peut découler d’un acte qui affecte la conscience de la victime. Ex: droguer une personne pour accomplir l’acte sexuel.
Au regard de tout qui précède, il est à retenir que l’absence de consentement est le point culminant du viol. Il y a viol dès lors que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sans le consentement de la personne qui en subit( droit guinéen). Mais pour le cas des enfants, le consentement ne sera pas le centre de l’incrimination. La loi prévoit des particularités.
II- La particularité du viol commis sur les enfants
Il est important avant tout de savoir qui est enfant ou mineur. Au sens de l’article 1er du code de l’enfant, « est enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans». En incriminant le viol à l’article 818, cette loi entrée en vigueur en 2018 n’a pas exclu, dans la définition, les éléments qui caractérisent l’absence de consentement notamment la violence, contrainte ou surprise.
Le spécial code de l’enfant s’appuie sur la contrainte dans le cadre du viol sur mineur. Les dispositions combinées des alinéas 2 et 3 de l’article 818 dispose « la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre un enfant mineur et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cet enfant».
Comme expliqué ci-haut, la contrainte est un des éléments qui constituent le viol. Et le code de l’enfant estime que cette contrainte peut résulter de la différence d’âge entre un enfant et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cet enfant. Alors le viol peut être retenu s’il se trouve que l’âge entre l’enfant et l’auteur des faits est un facteur de contrainte. Il peut aussi résulter de l’autorité de droit ou de fait que l’auteur exerce sur cet enfant.
L’autorité de droit est le lien juridique qu’a une personne envers un enfant, concernant la garde, la surveillance ou l’éducation de celui-ci. Exemples: un père (biologique ou adoptif) a l’autorité de droit sur son enfant. Lorsqu’il entretient des relations sexuelle avec cet enfant, la contrainte peut être déterminée; C’est le même cas pour un enseignant ou Maître qui a l’autorité soit de droit ou de fait sur ses élèves ou ses disciples. La contrainte peut être déterminée lorsqu’il s’agit d’un enfant.
Concernant les enfants mineurs, le code de l’enfant ne cherche pas seulement à déterminer l’absence de consentement, il s’appuie également sur la différence d’âge entre la victime mineure et l’auteur des faits ou l’autorité de droit ou de faits qu’il qualifie de contrainte.
Kalil Camara Juriste Consultant
L’article Le viol peut résulter de la différence d’âge entre l’enfant mineur et l’auteur des faits ( Juriste Kalil Camara) est apparu en premier sur Actuguinee.org.