Guinée : les modalités d’inscription et de tenue du Registre national des personnes physiques fixées

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Par une série de décrets rendus publics ce lundi 14 avril 2025 sur la télévision nationale, le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, a officiellement défini les modalités d’inscription et de gestion du Registre national des personnes physiques (RNPP) en République de Guinée.

Vous trouverez ci-dessous l’intégralité du décret :

Article 1er
En application de la loi L/2023/019/CNT du 25 octobre 2023 relative à l’identification des personnes physiques, le présent décret fixe les modalités d’inscription et de tenue du Registre national des personnes physiques (RNPP) en République de Guinée.

Article 2
Le RNPP est une base de données centralisant les informations biographiques et biométriques nécessaires à l’identification et à l’authentification des personnes physiques.

Article 3
Le RNPP est constitué de registres communaux et consulaires.
Le registre communal est tenu par l’officier de l’état civil ; le registre consulaire, par l’agent consulaire.

Article 4
Le RNPP centralise, traite et met à jour les données issues des registres communal et consulaire. Il est administré par l’organe chargé de l’état civil et de l’identification des personnes physiques. Il est alimenté par le Registre national de l’état civil (RNEC).

Article 5
Sont inscrits au RNPP :
Tout Guinéen résident en Guinée ;

Tout étranger résidant ou séjournant en Guinée ;

Tout Guinéen vivant à l’étranger, inscrit dans un registre consulaire tenu par une mission diplomatique ou un poste consulaire guinéen ;

Tout étranger ayant le statut ou la demande de statut de réfugié et non encore inscrit à un autre titre dans le RNPP.

Article 6
L’inscription des Guinéens résidant sur le territoire national ou à l’étranger est gratuite pendant la mise en œuvre du Programme national de recensement administratif à vocation d’état civil (PNRAVEC).

Article 7
Les étrangers peuvent s’inscrire dans le RNPP sur la base d’une requête écrite, physique ou électronique. Ils doivent fournir une copie de leur passeport biométrique ou tout document équivalent.

Article 8
Toute personne sollicitant un service auprès d’une administration publique ou privée doit présenter son numéro personnel d’identification.

Article 9
L’identification nominative et personnelle repose sur les données suivantes :
Prénoms et nom tels qu’indiqués sur l’acte de naissance ou pièce équivalente ;

Références de l’acte de naissance ;

Photographie numérisée et empreintes digitales ;

Nom, prénoms et numéro d’identification des parents (si attribué) ;

Date et lieu de naissance, sexe, nationalité, profession, situation matrimoniale, lieu de résidence habituel ou secondaire ;

Déclarations ou preuves écrites et testimoniales concernant la filiation, l’âge et la nationalité pour les personnes non enregistrées à la naissance ;

Témoignages de trois notables locaux en présence du chef de secteur pour les personnes non enregistrées ;

Preuves d’immatriculation pour les Guinéens vivant à l’étranger.

Article 10
Le délai d’inscription dans le RNPP est fixé à 15 jours à compter de l’entrée du ressortissant étranger sur le territoire guinéen.

Article 11
Les données des étrangers sont collectées sur la base de leur titre de voyage et de tout autre document d’identité.

Article 12
L’organe chargé du RNPP est également responsable de l’état civil et de l’identification des personnes physiques.

Articles 13 à 33
Les communes tiennent un Registre communal des personnes physiques destiné à enregistrer les résidents habituels sur leur territoire.

Toute personne qui s’établit dans une commune, change de commune ou quitte le territoire national doit en faire la déclaration auprès des autorités communales.
Les mineurs non émancipés sont représentés par les titulaires de l’autorité parentale.
Les personnes détenues peuvent être déclarées par l’administration pénitentiaire avec leur accord.
Des mesures spécifiques encadrent les cas de doute sur la réalité de la résidence habituelle, notamment des enquêtes de police judiciaire.

Les décisions d’inscription, de maintien ou de radiation doivent être notifiées à la personne concernée.

Article 34
Tout décès doit être immédiatement déclaré et enregistré dans le registre communal, puis intégré au RNPP.

Article 35
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

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