Le mandat d’arrêt vaut bien inculpation (Par Me Pépé Antoine Lama)

il y a 19 heures 19
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Au sens de notre Droit positif, le mandat d’arrêt constitue effectivement un acte d’inculpation.

Pour s’en convaincre, il convient de procéder à une lecture combinée des articles 230 et 231 du Code de procédure pénale (loi n° 2016/060/AN), ainsi que des dispositions générales de ce code relatives à la mise en mouvement de l’action publique.

I. Définition et régime juridique du mandat d’arrêt

L’article 231 du Code de procédure pénale précise que :

> « L’agent chargé de l’exécution d’un mandat ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures et après 19 heures […] Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. »

Le texte parle explicitement de l’« inculpé », en référence à la personne contre laquelle le mandat est émis. Le choix terminologique du législateur n’est pas neutre : cela implique que la personne visée par un mandat d’arrêt a déjà été inculpée.

Par ailleurs, l’article 230 prévoit l’inscription des mandats dans le fichier des personnes recherchées, et leur transmission au juge mandant. Cela montre qu’il s’agit d’un acte judiciaire solennel intervenant dans le cadre d’une information déjà ouverte.

II. Le mandat d’arrêt comme conséquence de l’inculpation

Le Code de procédure pénale guinéen n’emploie le terme « inculpé » que lorsqu’une personne est formellement mise en cause dans une procédure pénale. Cette qualité n’est acquise qu’à partir du moment où :

1. Une information est ouverte contre la personne ;

2. Le juge d’instruction a procédé à son inculpation (formelle ou par un acte de poursuite).

L’émission d’un mandat d’arrêt ne peut intervenir que dans un contexte d’information judiciaire, c’est-à-dire postérieurement à l’inculpation. Cela découle implicitement du fait que :

le juge d’instruction doit motiver le mandat ;

le mandat d’arrêt suppose une identification préalable des charges.

Il n’est donc pas concevable, en droit guinéen, d’émettre un mandat d’arrêt sans que la personne visée ait été, de jure, inculpée.

III. Jurisprudence et pratique judiciaire

En pratique, les juges guinéens n’émettent de mandat d’arrêt qu’à l’égard d’une personne à qui l’on reproche des faits suffisamment graves pour justifier une mesure privative de liberté. Cette démarche suppose une qualification juridique préalable des faits et une personnalisation de la procédure, conditions constitutives de l’inculpation.

Même dans les cas de flagrance, l’émission d’un mandat d’arrêt par le procureur est précédée d’un acte de poursuite (réquisitoire introductif ou procès-verbal de flagrance), qui donne à la personne poursuivie la qualité d’inculpé.

Au regard des articles 230 et 231 du Code de procédure pénale, du vocabulaire employé (« inculpé ») et des conditions d’émission d’un mandat d’arrêt, il ressort clairement que le mandat d’arrêt vaut nécessairement inculpation. Il implique que la personne visée a déjà été formellement inculpée dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte.

Me Pépé Antoine Lama

Avocat à la cour

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