Procès du massacre du 28 sept : quelles sont les implications de la requalification des faits ?

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Le débat sur la requalification des faits requise par le ministère public dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009, suscite des interrogations au sein de l’opinion. Lors de l’audience du 4 mars dernier, le parquet a introduit une demande devant le tribunal criminel de Dixinn qui juge le crime commis au stade du 28 septembre de Conakry, pour demander la requalification des charges retenues contre les anciens membres du CNDD, en crime contre l’humanité. Le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara, après avoir donné la parole à toutes les parties sur la question, a décidé de joindre sa décision à celle sur le fonds. Mais quelles sont les implications de cette requalification sur le procès ? La décision que prendra le juge est-elle susceptible de recours ? Pour en savoir davantage, Guinee360 a interrogé Kalil Camara, journaliste spécialiste des questions de droit.

Guinee360 : que dit la loi par rapport à cette question de requalification des faits ?

Kalil Camara : D’abord il faut préciser que la requalification des faits c’est une nouvelle appellation des infractions qui ont été retenues au préalable. Selon l’article 405 du code de procédure pénale le ministère public peut prendre l’acte qu’il juge utile pour obtenir la vérité dans un dossier. Il est prévu dans les dispositions de l’article 408 du code de procédure pénale que les réquisitions prises par le ministère public, le président est tenu de donner acte et d’en délibérer. Malheureusement ce n’est pas ce qui a été fait par le président dans ce dossier.

En cas de requalification faudra-t-il reprendre le procès ?

Il existe deux ouvertures. Lorsque le tribunal requalifie les faits et estime que la loi pénale de 1999 ne peut pas être appliquée, à cause de sa caducité, il peut décider que le procès soit ramené devant la Cour pénale internationale (CPI). Deuxièmement, le tribunal peut requalifier les faits en se reconnaissant compétent de juger ces faits. Dans ce cas, le procès ne doit pas reprendre. Il faut dire que la requalification des faits n’amène pas de facto la reprise du procès, parce que naturellement dans la procédure pénale, il y a plusieurs niveaux de requalification. Par exemple au nouveau de la police judiciaire, lorsqu’elle est saisie des faits à travers une plainte, elle peut donner une première infraction, arrivé au nouveau du procureur si les infractions ne correspondent pas à celles données, le procureur peut requalifier les faits.

Les différentes parties au procès ont-il la possibilité de faire de recours à la décision que prendra le juge, si oui, devant quelle juridiction ?

Oui bien sûr, les différentes parties peuvent faire recours de la décision qui sera rendue par le juge. Mais au stade actuel du procès, si le juge s’était prononcé, cette décision ne pouvait faire l’objet d’aucun recours parce que la loi dit que si le ministère public prend des activités et que le tribunal est tenu d’en délibéré au cours de la procédure, la décision du juge n’est pas susceptible de recours. Mais si le juge rend la décision sur le fonds comme cela est prévu, les parties ont la possibilité de faire recours devant la Cour d’appel.

Ces recours sont-ils suspensifs du procès en cours ?

Bien sûr que oui. Cet appel a deux effets : l’effet suspensif et l’effet évolutif. Si le tribunal rend la décision et qu’une partie relève appel, la décision qui est rendue est suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel se prononce. Et même si la Cour d’appel se prononce, il y a aussi le pourvoi. Jusqu’au niveau du pourvoi, les parties ont la possibilité de faire recours. Ce qu’il faut retenir, c’est que dans tout débat sur une demande du parquet ou de la défense, la décision rendue sur le champ ne peut pas faire l’objet de recours. Mais toute décision qui va être rendue sur le fonds est susceptible de recours.

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