Mois de l’enfant : le harcèlement moral, sexuel et scolaire de l’enfant au regard du Code de l’enfant [Mamadou Alioune Dramé]

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Introduction

Trois infractions liées au harcèlement sont contenues dans le Code de l’enfant que le législateur guinéen incrimine pour protéger l’enfant : Le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et le harcèlement sexuel.

Toutes ces infractions n’étaient pas prévues de façon spécifique dans le Code de l’enfant de 2008. Devant cette carence, le Code de l’enfant actuel l’indique clairement puisque de nombreux constats prouvent que l’enfant est souvent confronté à la souffrance physique et émotionnelle causée par le harcèlement du fait d’un autre enfant ou d’autres enfants, harcèlement du fait d’un ou des deux parents de l’enfant.

L’enfant peut changer subitement de comportement que certains parents ignorent si l’enfant est victime, témoin ou auteur du harcèlement.

Le souci du législateur guinéen est de protéger l’enfant, cette couche particulièrement vulnérable de notre société.  

Mais qu’est-ce que le harcèlement ? (I) et quels sont les différents types de harcèlement (II).

I – QU’EST-CE QUE LE HARCELEMENT ?

Le harcèlement peut s’entendre comme toute violence, verbale, physique ou psychologique, répétée sur une personne, majeure ou mineure, portant atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Du fait de son action, l’agent pénal porte atteinte aux conditions de vie de sa victime avec des conséquences, parfois dramatiques sur sa santé physique ou psychique. Il en est ainsi des dépressions, des angoisses, des pertes de confiance, d’insomnies, etc. L’impact peut toucher la vie sociale, familiale ou professionnelle de la victime.

II – QUELS SONT LES DIFFERENTS TYPES DE HARCELEMENT ?

Le législateur guinéen énumère trois types de harcèlement concernant l’enfant : Le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et le harcèlement scolaire.

EXAMINONS LE HARCELEMENT MORAL CONCERNANT UN ENFANT :

● Incrimination : Au regard des dispositions de l’article 859 du Code de l’enfant, le législateur guinéen punit « le fait de harceler un enfant par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »

● Répression du harcèlement :

Article 859 du Code de l’enfant : Le fait de harceler un enfant par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 860 du Code de l’enfant : Le fait de harceler un enfant par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

Article 861 du Code de l’enfant : du Code de l’enfant :  Les faits mentionnés à l’article précédent commis sur la personne d’un enfant sont punis d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens :

Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;

Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16 du Code pénal, des infractions définies à la section V ci-dessus encourent, outre l’amende, les peines prévues aux articles 84 et 85 du Code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 84 du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Mamadou Alioune DRAME – Ancien magistrat

Président de l’Association « guinéejuristes »

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