Le code de l’enfant punit la forme humiliante de proclamer les résultats dans les écoles (Juriste Kalil Camara) 

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Le code de l’enfant guinéen condamne toute personne auteure de violences physiques et psychologique envers les enfants, que ce soit dans la sphère familiale, scolaire, professionnelle, institutionnelle ou judiciaire. Ces violences entrent dans le champ de la maltraitance faite aux enfants.

Ainsi, il est interdit tout acte impliquant l’usage de la force physique dans l’éducation des enfants et visant à leur infliger un certain degré de douleur ou de désagrément aussi léger soit-il, pour corriger, contrôler ou modifier le comportement des enfants, sous peine de sanction pénale. L’article 767 de cette loi dispose « Toutes les formes de châtiments corporels, physiques ou verbaux, traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants sont formellement interdites envers un enfant, que ce soit au sein de la sphère familiale, scolaire, professionnelle, administrative, judiciaire ou autres.

L’enfant a le droit de bénéficier de soins, de sécurité et d’une bonne éducation. Il doit être traité avec respect pour sa personne et son individualité et ne peut être soumis à des châtiments corporels ou autres châtiments humiliants». 

L’alinéa suivant du même article indique que par châtiments corporels ou physiques, il faut entendre toute sanction physique infligée à l’enfant par le moyen de coups ou blessures, mutilation, enfermement, ou autres moyens violents, humiliants ou avilissants. Tombe également sous l’effet de cette incrimination le fait de frapper un enfant avec la main ou un objet, lui donner des coups de pied, le secouer ou le jeter, le pincer, lui tirer les cheveux, le forcer  à rester dans une position non confortable ou indigne, le soumettre à des exercices physiques excessifs, le brûler les mains ou la bouche ou tout autre châtiment corporel ainsi qu’une punition humiliante comme le fait de l’abuser verbalement, de le ridiculiser, de le frustrer, de l’isoler ou de l’ignorer.

Mettre les enfants dans un cercle fermé, au milieu d’autres enfants, souvent les obliger d’y pénétrer pour proclamer les résultats et les huer en cas de non admission, constitue un acte d’humiliation et dégradant pour eux. Cet acte tend à les humilier, à les ridiculiser, à les frustrer etc. D’où l’incrimination visée par les dispositions sus-indiquées. 

Ces actes sont commis qu’ils soient habituels ou non, répétés ou non répétés. 

Pour la répression, l’article 770 prévoit: « Tout coupable de maltraitances physiques et psychologiques, de privation volontaire de soins ou d’aliments, qu’elles soient infligées à l’enfant au sein de la sphère familiale, scolaire, institutionnelle ou autres, sera puni d’emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.» 

Les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant peuvent être déchus de l’autorité parentale par décision de justice. En sus de la condamnation des responsables éducatifs, les établissements scolaires reconnus coupables de ces infractions peuvent être interdits temporairement ou définitivement.

Kalil Camara, Juriste-Consultant

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