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http://Actuguinee.org / En effet, la suspension n’est pas une sanction disciplinaire, c’est une mesure conservatoire. Elle est prise contre un agent de l’Etat ou une autorité en attendant la prise de sanction ou pas.
En règle générale, lorsque des manquements ou des fautes sont reprochées à un agent de l’Etat ou à une autorité, celle-ci peut être l’objet de sanction disciplinaire dans l’ordre de gravité de l’avertissement jusqu’à la révocation ou le licenciement. En attendant la saisine du Conseil de discipline ou après saisine de ce Conseil qui doit en principe précéder toute prise de sanction, le chef de la hiérarchie supérieure ou l’autorité de tutelle peut prendre une décision de suspension. Au Conseil de discipline où le mis en cause est en principe entendu pour sa défense, si la faute ou le manquement est établi, une sanction est prononcée par l’autorité de tutelle en fonction de la gravité des faits. Si la sanction prise n’est pas la révocation ou le licenciement, l’agent est rétabli dans ses fonctions. Il en est de même si le manquement ou la faute qui lui est reprochée n’est pas fondée.
Pour la révocation des agents de l’Etat ou les autorités nommées par décret, il y a des particularités. Un agent de l’Etat ou une autorité nommée par décret comme le préfet ne peut pas être révoqué par l’autorité de tutelle en l’occurrence le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, bien qu’il soit sous tutelle de ce dernier. Cependant, ce dernier peut, après délibérations du Conseil de discipline établissant la gravité de la faute ou du manquement, soumettre le projet de décret de révocation au président de la république.
En tout état de cause, le président de la République dans son pouvoir discrétionnaire, nomme et révoque dans les emplois civils et militaires. Dans les Etats de référence, au-delà de la confiance qu’il cherche envers ses hommes, le chef de l’Etat use de son pouvoir discrétionnaire de nomination en s’imposant des principes de probité, de compétence et de légitimité des personnes qu’il doit nommer. C’est pourquoi lorsque des autorités comme des préfets ou des ministres manifestent des comportements décriés par l’opinion, le président de la République les révoque immédiatement de leur fonction sans aucune procédure en la matière. Et si ces autorités son mises en cause dans les procédures judiciaires, elles sont suspendues de leurs fonctions. En cas de condamnation par la justice, le chef de l’Etat étant garant de la constitution et des lois de la république, les révoque. Au cas contraire, il peut les rétablir dans leurs fonctions ou d’autres fonctions.
Il serait par exemple contraire aux valeurs de droit et de justice qu’une autorité soit condamnée par la justice pour des comportements qui vont contre l’unité nationale, alors que le président de la République en est garant, sans qu’il ne la révoque.
Kalil Camara, Juriste Consultant
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