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Dans un contexte politique marqué par le débat autour d’une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya, le juriste Kalil Camara apporte des éclaircissements sur les conditions d’éligibilité et les incompatibilités applicables aux prétendants à la magistrature suprême, y compris les militaires en activité.
Selon lui, la candidature à l’élection présidentielle repose sur deux volets essentiels : les conditions d’éligibilité (I) et les incompatibilités (II).
I – Les conditions d’éligibilité
Les conditions d’éligibilité désignent les critères que doivent remplir les prétendants à la présidence de la République. Elles peuvent être positives ou négatives. « Elles sont positives quand elles exigent des candidats une situation d’être », explique le juriste.
« Par exemple : il faut être de nationalité guinéenne, être âgé de 40 ans au moins et de 80 ans au plus. »
À l’inverse, poursuit-il : « Elles sont négatives lorsqu’il est exigé des candidats une situation de ne pas être. Par exemple : ne pas avoir été condamné pour crime ou délit. »
M. Camara précise que ces conditions, qu’elles soient positives ou négatives, ne peuvent être fixées que par la Constitution et le Code électoral (loi organique).
« Une loi ordinaire – un statut par exemple – ne peut pas s’appliquer ni se substituer à ces textes », souligne-t-il.
II – Les incompatibilités
Les incompatibilités, quant à elles, concernent la qualité, la fonction ou l’emploi du prétendant à l’élection présidentielle. Contrairement aux conditions d’éligibilité, elles peuvent être définies non seulement par la Constitution et le Code électoral, mais aussi par les statuts particuliers.
Deux types d’incompatibilités peuvent se présenter :
1. L’incompatibilité absolue
« Elle signifie que vous ne pouvez pas du tout être candidat avant d’avoir démissionné de votre fonction ou de votre qualité », explique Kalil Camara.
« Votre fonction ou votre statut ne s’accorde tout simplement pas avec l’activité politique. » Ni la Constitution ni le Code électoral ne prévoient d’incompatibilité absolue, ajoute-t-il :
« Celle-ci se trouve exclusivement dans les statuts particuliers. »
Exemple à l’appui : « Un magistrat ne peut pas être candidat à l’élection présidentielle sans avoir démissionné, car la loi portant statut des magistrats lui interdit toute activité politique, inhérente à une candidature. »
Le juriste étend ce raisonnement aux militaires :
« C’est le même cas pour un militaire soumis à un statut lui interdisant les activités politiques, également inhérentes à la candidature présidentielle. »
2. L’incompatibilité relative
Cette forme d’incompatibilité est prévue par la Constitution et le Code électoral.
« Dans ce cas, vous pouvez être candidat si votre statut particulier ne vous interdit pas les activités politiques », précise-t-il.
Ainsi, « Un enseignant ou un fonctionnaire peut se présenter, car le statut des agents de l’État ne leur interdit pas de mener des activités politiques, sous réserve du respect de leurs obligations de service. »
Cependant, une fois élu, le nouveau président doit mettre fin à sa qualité d’agent de l’État, celle-ci étant incompatible avec la fonction présidentielle. « C’est dans cet esprit que la Constitution et le Code électoral prévoient que la fonction de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, même élective », rappelle M. Camara.
En conclusion, le juriste résume ainsi :
« La démission ou non d’un prétendant à l’élection présidentielle dépend du type d’incompatibilité auquel il est soumis : absolue, s’il est régi par un statut interdisant toute activité politique, ou relative, en cas de non-cumul avec la fonction de président. Ce dernier cas ne s’applique qu’une fois élu. »
Kalil Camara, Juriste
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