Emprisonné pour avoir brûlé la photo du président, Dr Dioubaté était pénalement irresponsable (Juriste Kalil Camara)

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http://Actuguinee.org / L’Ordre national des Médecins de Guinée( ONMG) déclare que leur collègue nommé Dr Mohamed Dioubaté, décédé en détention pour avoir brûlé la photo du président de la transition, souffrait d’une maladie psychiatrique qui se caractérise par des troubles de l’humeur et un épisode d’hypomanie.

Il précise que cette crise d’hypomanie qui survient de façon inattendue pourrait être responsable d’un comportement délictuel. Selon l’ONMG, Dr Dioubaté était suivi depuis trois (3 ) ans au service de psychiatrie de l’hôpital national Donka.

L’ONMG déclare également que malgré l’insistance de ses collègues médecins, Dr Dioubaté n’a bénéficié d’aucune consultation médicale et tous les soins lui ont été refusés.

Cette déclaration de l’ONMG attire notre attention sur deux aspects juridiques. Le premier concerne le refus de soins médicaux à Dr Dioubaté (I) et le deuxième porte sur son état mental.

I-Droit à un examen médical

Le code de procédure pénale consacre le droit à un examen médical. Ce droit est acquis à partir de la garde à vue. L’article 92 de la loi susvisée dispose : « Toute personne placée en garde-à-vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde-à-vue et procède à toutes constatations utiles».

L’examen médical est un droit pour toute personne à partir de l’instant de la privation de liberté. La personne gardée à vue peut le demander.

A défaut, le procureur de la république peut  d’office désigner un médecin pour l’examiner.

En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande. En cas de demande, l’examen médical doit intervenir dans un délai de 3H à compter du moment où la demande a été formulée.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Le certificat médical est versé au dossier.

Dans ces cas, une personne ne peut faire l’objet de garde à vue ou de détention provisoire, si le médecin a déclaré que son état physique ou mental est incompatible avec ces mesures. Or, partant de la déclaration de l’ONMG, il se trouve que le droit a l’examen médical a été refusé à Dr Mohamed Dioubaté« malgré l’insistance de ses collègues médecins, il n’a bénéficié d’aucune consultation médicale ». Dès lors, les autorités chargées d’assurer ce droit notamment le procureur de la république et le juge d’instruction le cas échéant sont à interpeller, sans parler des circonstances dans lesquels le médecin a trouvé la mort.

II-Etat de santé mentale de Dr Mohamed Dioubaté

En effet, le trouble mental est une cause d’irresponsabilité pénale prévue à l’article 21 du code pénal. Une personne souffrant de trouble mental est pénalement irresponsable au regard de la loi. C’est-à-dire qu’elle ne peut pas être condamnée. Lorsqu’il est établi par rapport d’expertise que la personne est dans la condition indiquée, il est rendu une ordonnance de non-lieu pour pour cause d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Dans sa déclaration, l’ONMG indique que Dr Dioubaté souffrait d’une maladie psychiatrique qui survient de façon inattendue. Et d’ailleurs, depuis trois (3 ) ans, selon l’ONMG, Dr Dioubaté était suivi ans au service de psychiatrie de l’hôpital national Donka. Au regard de cet état, nous pouvons affirmer avec certitude que Dr Dioubaté était pénalement irresponsable. Il ne pouvait faire l’objet ni de détention ni de condamnation.

Kalil Camara, Juriste Consultant

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