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Badra Aliou Cheickna Koné s’est présenté, ce mercredi 29 avril 2026, devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), où son dossier figure au rôle additif du jour.
Le candidat GMD à la Mairie de Matam et ex-president de la délégation spéciale de la commune, est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment : détournement de deniers publics, corruption d’agents publics, faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie, prise illégale d’intérêts, conflit d’intérêts, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité.
Selon l’accusation, les faits auraient été commis en février 2021 et porteraient sur un montant total estimé à 240 milliards de francs guinéens. Le prévenu aurait perçu indûment ces fonds, en altérant des documents administratifs et en favorisant une société dans l’attribution d’un marché public.
À la question de savoir s’il reconnaissait ou non les faits qui lui sont reprochés, le prévenu n’a pas eu le temps de répondre. Sa défense, conduite par Maître Lanciné Sylla, a immédiatement soulevé une exception de procédure.
La défense, par la voix de Maître Lanciné Sylla, a invoqué l’article 66 du Code électoral, estimant qu’il constitue un obstacle à la poursuite judiciaire de leur client.
« Dans le cas de notre client, Badra Cheickna Aliou Koné, nous soulevons une exception qui constitue un obstacle à toute poursuite. Cette exception repose sur l’interdiction de poursuites contre un candidat avant la proclamation des résultats. Monsieur le président, l’article 66 du Code électoral dispose qu’aucune poursuite ne peut être engagée contre un candidat avant la proclamation des résultats.
Notre client a reçu notification, en date du 22 avril 2026, de la publication provisoire de la liste des candidats au scrutin communal du 31 mai 2026. Il figure sur la liste du parti Génération pour la Modernité et le Développement (GMD).
Nous vous demandons donc, premièrement, de suspendre les poursuites jusqu’à la proclamation des résultats des élections communales et, deuxièmement, de remettre notre client en liberté afin de garantir l’égalité des chances avec les autres candidats », a plaidé le pool d’avocats.
La défense a également affirmé que les montants évoqués dans ce dossier n’ont jamais été clairement détaillés depuis l’ouverture de la procédure.
Le ministère public rejette l’exception
Le ministère public, représenté par le procureur spécial près la CRIEF, Alphonse Charles Wright, a rejeté cette exception en s’appuyant sur les dispositions légales régissant la juridiction.
Il a notamment invoqué l’ordonnance n°008 portant amendement de l’ordonnance n°021 du 2 décembre 2021 relative à la CRIEF. Selon lui, l’article 2 de ce texte prévoit que :
« Les immunités et privilèges de juridiction reconnus à certaines personnes, autorités ou agents publics, tels que prévus par la législation en vigueur au moment des faits, conformément au Code pénal et au Code de procédure pénale, sont inopposables à la CRIEF. »
Le procureur spécial a également soutenu que la candidature de l’intéressé n’est pas encore définitive, la liste publiée étant provisoire.
Il a ajouté que l’exception invoquée par la défense ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure de flagrant délit.
« Cette affaire est traitée en flagrant délit. Le code évoqué par la défense prévoit une exception uniquement lorsqu’il ne s’agit pas d’une procédure de flagrance. L’invocation d’une immunité dans ce contexte constitue une tentative d’échapper à la loi », a-t-il déclaré.
Réagissant à cette argumentation, la défense a tenu à distinguer la procédure de flagrance du flagrant délit au sens strict.
« Il ne faut pas confondre la procédure de flagrance et le flagrant délit, qui suppose une appréhension immédiate en action ou avec l’objet de l’infraction. Par ailleurs, la notion de candidat provisoire ou de candidat proclamé prête à confusion. Il ne s’agit pas d’une immunité empêchant toute poursuite, mais d’une suspension des poursuites jusqu’à la fin de l’élection », a précisé la défense.
Interrogé par la Cour sur une éventuelle mise en liberté du prévenu, le ministère public s’y est opposé.
« La mise en liberté du mis en cause serait dangereuse et pourrait lui donner le temps de dissimuler des preuves », a estimé le procureur.
Pour sa part, la partie civile a sollicité le versement d’une caution financière à titre de garantie.
La Cour tranche
Statuant, la Cour a rejeté la demande de mise en liberté et ordonné la poursuite des débats.
Mayi CISSÉ
L’article CRIEF : Badra Koné conteste les poursuites, la Cour rejette la mise en liberté et ordonne la poursuite des débats est apparu en premier sur Mediaguinee.com.
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