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Lors de l’audience du 11 juin 2024 dans l’affaire des événements du 28 septembre 2009, Me Pépé Antoine Lamah, l’un des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara, a soulevé deux points cruciaux devant le tribunal. Il a contesté la constitution de trois organisations en tant que parties civiles et a invoqué la prescription des faits poursuivis.
Lors de sa plaidoirie, Me Lamah a demandé au président du tribunal de déclarer non recevable la constitution des organisations Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), l’Organisation Guinéenne des Droits de l’Homme et du Citoyen (OGDH) et l’Association des Victimes, Parents et Amis du 28 septembre 2009 (AVIPA) en tant que parties civiles. Selon lui, ces organisations n’ont pas fourni les statuts nécessaires au dossier et n’ont pas prouvé que les victimes leur ont donné l’autorisation de se constituer partie civile.
« La constitution de partie civile peut se faire à tout moment à partir de la saisine du ministère public. En l’espèce, la FIDH, l’OGDH, l’AVIPA en plus de n’avoir produit leurs statuts au dossier, n’ont pu rapporter la preuve qui justifie que les victimes leurs ont donné accord de se constituer partie civile dans ce dossier. C’est pourquoi nous nous demandons monsieur le président de bien vouloir les déclarer irrecevable en leur constitution de parte civile », a plaidé Me Lamah.
Le deuxième point soulevé par Me Pépé Antoine Lamah concernait la prescription des faits délictuels. Il a cité les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, précisant les délais de prescription en matière de crimes et de délits.
« En matière de crimes, l’action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis, en matière de délit, l’action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le crime a été commis », a-t-il expliqué.
Il a ajouté que si des actes d’instruction ou de poursuite sont intervenus, la prescription commence à courir à partir du dernier acte posé. Dans ce dossier, Me Lamah a indiqué que le dernier acte de l’instruction préparatoire date du 25 juin 2018, et l’arrêt n°6 de la Cour suprême est intervenu le 25 juin 2019. Les actes préparatoires en vue du jugement de cette affaire ont débuté en septembre 2019. Par conséquent, selon lui, la prescription pour les délits poursuivis était acquise depuis le 25 juin 2022.
« C’est pourquoi, monsieur le président, nous vous prions de bien vouloir constater la prescription pour tous les faits délictuels poursuivis dans cette affaire », a-t-il conclu.