Affaire 28 septembre: le tribunal ordonne le sursis à statuer en attendant l’examen d’une requête de la défense devant la Cour d’Appel

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Les audiences ont repris devant le tribunal criminel de Dixinn siégeant sur le massacre du 28 septembre 2009 avant d’être levée peu après. La phase des confrontations, qui devrait être entamée, a laissé place à la requête aux fins de sursis à statuer par la Cour d’Appel de Conakry, formulée par les deux représentants de la défense unanime.

Dans son intervention devant les juges, Me Pépé Antoine Lama, un des représentants de la défense, a tenu à préciser qu’il s’agit d’une demande de sursis à statuer consécutive à l’appel interjeté contre le jugement avant dire droit qui a été prononcé à l’audience du 21 mars 2024. D’après lui, celle-ci est suivie d’une requête déposée au greffe de la cour d’appel de Conakry. Ces avocats se focalisent sur les fondements des dispositions des articles 591 et 582 du code de procédure pénale pour justifier leur démarche.

« L’alinéa 2 de l’article 591 du code de procédure dispose: Dans le cas contraire et jusqu’à l’expiration des délais d’appel, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. Et l’article 591, l’appelante peut déposer au greffe avant l’expiration des délais d’Appel une requête adressée au président de la chambre et tendant à faire déclarer l’appel directement recevable. Enfin l’article 592 du code de procédure pénale dispose : le greffier avise le président du tribunal du dépôt de sa requête, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête », a-t-il fait lecture.

Cet avocat souligne toutefois que le sujet dont il est question, intéresse l’administration judiciaire.

« Ici, après trois jours de débats houleux, la question que nous avons voulu que le tribunal tranche n’a pas été tranchée puisque le tribunal a décidé de joindre cette affaire au fond. La défense étant insatisfaite a estimé qu’elle ne pouvait pas continuer dans cette situation qui ne rassurait pas les personnes dont on la charge de défendre. Raison pour laquelle, elle a fait usage des voies de recours que la loi lui offre », a ajouté Me Pépé Antoine Lama.

Il est dès lors question de savoir, si les débats doivent continuer pendant que la défense a exercé un recours contre une décision dont l’appréciation est d’une utilité indispensable pour l’issue des débats ? En réplique à cette question, l’avocat qui se dit respectueux du droit réponds en ces termes : « Nous estimons que sur le fondement des textes que nous venons de citer et au regard des actes que nous avons posés et en raison de l’incidence, de l’appréciation que cette question peut avoir sur la suite des débats, il est sage et même d’une bonne administration de la justice que le tribunal ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce que cette question soit définitivement examinée par la Cour d’Appel de Conakry. Nous sommes ceux-là qui souffrons parce ce sont nos clients qui sont en prison. Mais nous sommes là pour défendre le droit et nous resterons derrière le droit », a-t-il martelé.

De son côté, le ministère public s’est lui rabattu sur la nature de la décision qui a été rendue à la dernière audience.

« La décision que vous avez rendue à l’audience précédente, à notre avis nous ministère public est une mesure d’administration judiciaire », a clarifié le procureur Algassimou Diallo.

A l’en croire, les dispositions invoquées par la défense ne s’opposent pas à ce que le tribunal poursuive le cours des débats : « Vous avez pleinement la latitude d’ordonner la continuation des débats M. le président », a-t-il indiqué.

La partie civile abondera dans le même sens. Me DS Barry trouve que la défense ne fait qu’« amuser la galère ».

A l’issue d’un débat houleux, le tribunal a décidé d’ordonner le sursis à statuer en attendant la décision de l’examen de la requête de la défense par la Cour d’Appel.

L’audience ainsi a été levée jusqu’à l’examen de cette requête.

Alhassane Fofana

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