Affaire 28 septembre : le parquet donne les raisons pour lesquelles le tribunal peut bien requalifier les faits

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Au terme des répliques de la défense, le ministère public est monté au créneau pour démontrer le bienfondé de sa démarche.

Ces magistrats debout ont d’abord fustigé les intentions qui leur ont été prêtées, ainsi qu’au tribunal par les avocats de la défense.

« On nous a fait dire ce que nous n’avons pas dit (…). Ma grande surprise a été hier d’apprendre de certains conseils des accusés prêter à votre tribunal des intentions qui sont loin de vous. Et d’aucuns sont allés jusqu’à menacer de boycotter les audiences au cas où votre tribunal n’accéderait pas à la demande de requalification sollicitée par le parquet. Plus loin, certains se sont livrés à un exercice de chantage. Hier, on est allé jusqu’à remette en cause nos différentes formations dire que nous ne faisons pas le droit. Merci à ses orfèvres de droit… Nous ne répondrons nullement à cette provocation. Mais M. le président toutes les parties à cette audience sont demanderesse de justice », a-t-il lancé.

Dans cet ordre, le parquet rappelle au tribunal qui siège qu’il est une juridiction de jugement devant laquelle, l’instruction définitive se fait. De ce fait, il a la plénitude de donner aux faits leurs véritables qualifications.

« Vous êtes saisis des faits et non de la qualification », a indiqué le substitut Abdoulaye Babady Camara par rapport à l’arrêt de la cour suprême rejetant la demande de requalification des faits.

Il soutient que ce tribunal dispose du pouvoir souverain de requalifier les faits poursuivis. « Votre juridiction, vous juges pénal, vous disposez du pouvoir souverain de requalifier et vous n’avez pas d’autorité supérieure même juridictionnelle en la matière. L’arrêt de la cour suprême ne vous empêche de requalifier les faits. Et le parquet est dans ses droits et à cette phase de la procédure de soumettre à votre tribunal la question de requalification », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les dispositions du statut de Rome sur lesquelles les avocats de la défense se sont appuyés pour demander l’irrecevabilité de la demande, la réponse est sans équivoque. Tout en se focalisant sur le droit public international, ce magistrat signale qu’il y a une suprématie de droit international sur le droit interne.

« Ce principe est consacré par les textes nationaux. Lorsqu’on dit que les traités et accords internationaux ratifiés ont dès leur ratification une autorité suprême à celles des lois nationales », a-t-il clarifié.

En faisant ainsi un rapprochement entre les évènements du 28 septembre et le statut de Rome ratifié par la Guinée le 14 juillet 2003, il précise que cette ratification est antérieure aux faits et par conséquent, le statut de Rome s’applique à la Guinée partie à la convention de Rome.

L’audience a été par la suite, suspendue par le juge audiencier Ibrahima Sory 2 Tounkara.

Alhassane Fofana

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