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http://Actuguinee.org / Le 30 Août de chaque année est consacrée à la journée internationale des victimes de disparition forcée.
Qu’est-ce que la disparition forcée ? Qui en est auteur ? Et quelle est la peine prévue par la loi pour sa répression ?
C’est à ces questions que nous allons répondre dans cet article.
La disparition forcée fait partie des crimes contre l’humanité. Dans le droit pénal international, elle est prévue à l’article 7 (d) du statut de Rome. Dans le droit pénal guinéen, ce crime odieux est prévu, défini et puni par le code pénal de mai 2016.
Au sens de l’article 225 de cette loi, « Constitue une disparition forcée, l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve».
La disparition forcée est constituée par l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, hors la procédure judiciaire.
En principe, toute personne ( militaire ou civile), mise en cause ou à qui l’Etat reproche un fait de quelque nature qu’il soit, est soumise à une procédure judiciaire indiquée par la loi.
Le fait de la soustraire à cette procédure en la privant de sa liberté, la maintenant dans un endroit inconnu ou autre que celui indiqué par la loi, est constitutif de l’infraction dénoncée.
Quant à l’auteur de disparition forcée La disparition forcée ne peut être retenue à l’égard des personnes autres que des agents et des autorités de l’Etat.
Notamment le président de la république, des agents et officiers de police judiciaire, des militaires et leurs chefs hiérarchiques ou toute autre personne investie d’une autorité au sein de l’Etat.
Si la responsabilité des infractions ordinaires s’établit par la commission des faits incriminés par l’auteur lui-même ou par sa complicité, la responsabilité pénale du crime de disparition forcée s’élargit.
Sont également condamnables, les supérieurs hiérarchiques (civils ou militaires) qui savaient ou ont délibérément négligé de tenir compte des informations qui indiquaient clairement que leurs subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et elles n’ont pas pris les dispositions nécessaires et raisonnables qui étaient leur en pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et poursuites. Nous avons une jurisprudence récente dans notre pays.
C’est le jugement du procès des événements du 28 septembre. Sur la base des infractions isolées, il serait quasiment difficile de condamner les accusés de ce procès.
C’est sur le fondement de la responsabilité de commandement qu’ils ont été retenus dans les liens de culpabilité par le tribunal criminel de Dixinn.
De même, le fait de ne pas être directement lié aux faits de disparition forcée ne dispense pas une autorité de sa responsabilité. Pour la répression, la disparition forcée est punie par le code pénal de la réclusion criminelle à perpétuité.
Kalil Camara, Juriste
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