Le juge Guinéen et l’exception d’inconstitutionnalité (Par le juge Alpha Oumar Camara)

il y a 1 jour 31
PLACEZ VOS PRODUITS ICI

CONTACTEZ [email protected]

La Constitution est le statut juridique de l’État. Elle délimite les rapports entre les pouvoirs publics et encadre l’exercice des droits et libertés fondamentaux. Ces droits et libertés, protégés par la Constitution, assurent une meilleure protection de la personne humaine.

Le contrôle de constitutionnalité des lois est un contrôle juridictionnel visant à assurer la conformité des lois à la Constitution. Ce contrôle est exercé par la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la L/2011/06 du 04/10/2011 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle, ou depuis l’avènement du CNRD au pouvoir, la Cour suprême, peut être saisie avant la promulgation des lois (a priori) ou après promulgation (a posteriori) dans le cadre d’une procédure judiciaire.

L’exception d’inconstitutionnalité, ou plus largement la question prioritaire de constitutionnalité, est déclenchée par un plaideur lors d’une instance pour contester la constitutionnalité d’une loi qui lui est applicable. Elle offre la possibilité d’obtenir l’abrogation d’une disposition législative contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L’exception d’inconstitutionnalité est un recours préalable en abrogation. C’est un contentieux objectif de constitutionnalité d’une loi sans affrontement entre parties. Au demeurant, en cas de déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition législative, celle-ci n’est pas seulement écartée, mais elle est abrogée. La disposition inconforme n’est pas seulement privée d’effet pour l’affaire litigieuse, mais elle est supprimée avec effet erga omnès de l’ordre juridique.

L’exception d’inconstitutionnalité, appelée QPC en droit français, poursuit un objet propre : celui du contrôle de la constitutionnalité de la loi. Ce contrôle ne vise qu’à faire sanctionner la violation des droits et libertés que la Constitution garantit. Il s’agit, entre autres, des droits visés au chapitre IV de la Charte de la transition du 27 septembre 2021.

Seules sont visées par l’exception d’inconstitutionnalité les textes législatifs ou tout autre texte relevant du domaine de la loi, à l’exception de la loi référendaire. Il s’agit dès lors d’un recours sélectif et ciblé.

L’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 733 du Code de procédure pénale peut être soulevée à toute étape de la procédure, mais pas après la clôture des débats devant toute juridiction pénale, civile, administrative ou commerciale, à l’exclusion des tribunaux arbitraux ou des autorités administratives indépendantes.

Sous le régime de l’article 733 précité, l’exception d’inconstitutionnalité est un renvoi préjudiciel. Le juge devant lequel une telle question est soulevée ne dispose d’aucune possibilité de vérifier le bien ou le mal fondé de la demande. En effet, et c’est déplorable, celui-ci se bornera à transférer la procédure en l’état devant la Cour constitutionnelle ou, depuis, devant la Cour suprême pour que celle-ci statue sur les mérites du recours.

La Cour suprême, conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, statue dans un délai de 15 jours et, en cas d’urgence, dans un délai de 8 jours.

Cette passivité du juge d’instance reste un terrain fertile pour les plaideurs qui peuvent, par des manœuvres dilatoires, soulever cette exception dans l’unique but de provoquer une lenteur dans l’examen de la procédure.

Dans une réforme envisagée, il serait judicieux d’instituer un système de filtrage au premier degré pour permettre au juge d’instance d’apprécier le caractère sérieux ou non d’une telle question.

À ce titre, le juge songera à vérifier, entre autres, si la disposition attaquée est une norme législative, si celle-ci est susceptible de s’appliquer au litige, si la disposition en question n’a pas fait l’objet d’une décision de conformité à la Constitution et, in fine, à apprécier le caractère sérieux de la requête.

Ce système de filtrage évitera non seulement la lenteur des procédures, mais également l’engorgement du rôle du juge suprême. L’objectif de la saisine indirecte de la juridiction constitutionnelle par le citoyen se trouverait ainsi protégé, tout comme l’impératif d’un procès équitable dans un délai raisonnable.

Alpha Oumar Camara

Lire l'article en entier