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Ce vendredi 12 janvier, le Conseil National de la Transition (CNT) a adopté la loi portant la règlementation du secteur de la publicité en Guinée.
Selon le contenu du rapport fait par la Commission Réconciliation, Droits humains, Justice, Communication, Information, et présentée par Asmaou Barry, le secteur de la publicité est marqué par un désordre du fait que la République de Guinée ne dispose pas d’un cadre juridique adéquat régissant la matière.
» (…) Ces lacunes entraînent une cacophonie dans le secteur de la publicité et entrainent un manque à gagner pour l’économie nationale. On peut alors comprendre l’exigence de mettre en place une législation appropriée pour encadrer ce secteur, afin de stimuler son développement et favoriser sa contribution à l’économie nationale », a-t-elle rappelé.
Et de poursuivre : « la nouvelle structure du projet de loi se décline comme suit : l’appellation «Régulateur» est remplacée par «organisme de régulation» pour évoquer l’autorité administrative qui sera chargée de veiller au respect des règles et normes régissant le secteur de la publicité (…). »
Selon le rapport, l’exercice illicite de la profession publicitaire est puni d’une peine d’amende de 100.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens.
« Publicité sur les monuments historiques ainsi que la construction d’immeubles à affectation publicitaire sont punies d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, pour chacune des deux infractions ;
La publicité sur certaines infrastructures publiques telles que les ponts, les panneaux de signalisations, les biens mobiliers ou immobiliers urbains est punie d’une amende de 20.000.000 à 75.000.000 de francs guinéens ;
L’usage de supports publicitaires en confusion avec les signaux de circulation routière est puni d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ;
La publicité sur les produits cosmétiques dépigmentant et les produits pharmaceutiques est punie d’une amende de 20.000.000 à 75.000.000 de francs guinéens ;
La publicité sur les établissements sanitaires et sur les activités des guérisseurs traditionnels et tradipraticiens est punie d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ;
La publicité sur les produits illégaux est punie d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 300.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La publicité sur les boissons alcoolisées, sous réserve de dispositions particulières et de dérogations légales relatives aux boissons alcoolisées, est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
La publicité sur le tabac, sans préjudice de la confiscation des articles concernés, est punie d’un emprisonnement de 15 jours à 1 an et d’une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, conformément aux dispositions de la loi relative à la commercialisation, à la consommation, à la publicité, au parrainage du tabac et de ses produits dérivés.
L’omission de mentions obligatoires pour la vente du tabac est punie d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 4.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
La publicité sur les armes et munitions est punie d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 30.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La publicité sur l’eugénisme et le clonage est punie d’emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’usage sans consentement de l’utilisation de l’image et de la voix des personnalités politiques est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens.
L’usage d’images et de messages de nature à porter atteinte à la dignité de la femme est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 10.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens.
La publicité ne respectant pas les restrictions relatives aux mineurs est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens.
La concurrence déloyale en matière de publicité est punie, conformément aux dispositions des articles 477 et 478 du Code pénal, d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement« , a-t-elle souligné.
Poirsuivant, elle dira qu’en cas de circonstances aggravantes de la concurrence déloyale en matière de publicité, le maximum de cette peine est porté au double.
« De la sanction civile de la concurrence déloyale en matière de publicité : toute personne reconnue coupable d’un acte de concurrence déloyale ou de publicité mensongère ou trompeuse est condamnée au paiement de dommages et intérêts conformément au droit commun.
Des sanctions non délictuelles des publicités interdites La diffamation par voie publicitaire est punie conformément au Code Pénal :d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est commise envers les administrations publiques, les corps constitués, l’armée, les Cours et Tribunaux, les membres de départements ministériels, du Parlement, des fonctionnaires dépositaires ou agents de l’autorité publique, des citoyens chargés d’un service ou mandat public, des jurés ou témoins à raison de leurs dépositions ;d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est commise envers une entreprise ou des particuliers.
La publicité ayant pour support des billets de banque est punie d’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe, toute publicité ayant pour support quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en République de Guinée ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin.
L’utilisation de l’image et de la voie des employés de médias dans la publicité est punie de sanctions disciplinaires, conformément aux lois et règlements fixant le statut du corps auquel appartient l’employé », a-t-elle dit.