« Une constitution issue d’une transition peut bel et bien personnaliser», ( Juriste Kalil Camara)

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http://Actuguinee.org/ Au cours d’une conférence de presse ce mercredi 06 Août, le président du CNT s’est prononcé sur l’éventuelle candidature des autorités actuelles, puisque l’avant-projet de constitution n’a pas relevé les principes et valeurs garantis par la charte de la transition. Selon Dr Dansa Kourouma « La constitution ne personnalise pas, elle n’individualise pas, sinon elle devient une constitution taillée sur mesure».

Face à une telle déclaration, le juriste pourrait répondre sans doute que le président du CNT ignore l’objet d’une constitution. Toutes les constitutions du monde ont une double vocation:

  • La première, poser les règles juridiques relatives à l’organisation, au fonctionnement et à la dévolution du pouvoir politique dans l’Etat. C’est pourquoi l’on dit que la constitution est l’acte régulateur de l’Etat. Il fixe les limites aux gouvernants pour faire barrage à l’abus.
  • La deuxième, fixer les droits, devoirs et libertés des citoyens. C’est la constitution qui consacre les droits et libertés fondamentaux des citoyens pour ne pas laisser libre leur violation. Revenant à la première vocation consistant à encadrer les pouvoirs publics, toutes les règles qui garantiraient une meilleure transmission du pouvoir politique peuvent être contenues dans une constitution.

C’est pour la simple raison que toutes les constitutions issues d’une rupture constitutionnelle contiennent des dispositions transitoires. La constitution de 2010 issue de la transition a personnalisé en son article 156.

Dans son Alinéa 2, elle disposait que « le président de la république par intérim assumant la transition ne peut en aucune façon et sous quelque forme que ce soit modifier la constitution, le code électoral , la loi relative aux partis politiques et la loi fixant le régime des associations et de la presse».

Cette disposition de la constitution du 10 mai 2010 visait uniquement le président de la transition à l’époque. Parce que le constituant avait estimé à cette époque que la violation des éléments indiqués dans l’article suscité porterait atteinte à l’objectif recherché par la constitution et la transition.

Après la transition, ces dispositions transitoires deviennent caduques. Elles sont fixées comme indiqué ci-haut, pour garantir l’organisation des pouvoirs.

En sus de cette ancienne constitution, l’avant-projet de constitution présenté par le CNT ne manque pas de dispositions transitoires, sauf que les règles qui pourraient interdire la candidature des dirigeants actuels n’y figurent pas.

Le président du CNT aurait dû tenir compte des spécificités.

La constitution en gestation tire sa légitimité de la charte de la transition qui a posé des principes pour atteindre l’objectif recherché par la constitution.

Si les modalités ne sont posées qu’au peuple, le CNT a-t-il oublié qu’il est l’organe représentatif du peuple et qu’il peut en cette qualité poser les règles garantissant des élections libres et transparentes?

Kalil Camara, Juriste

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