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Le procès des événements du 28 septembre 2009 a repris ce lundi 10 juin 2024 devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry.
Il était 9 heures 19 minutes quand le tribunal a annoncé la poursuite des plaidoiries avec les conseils du capitaine Moussa Dadis Camara. Le juge a appelé en premier lieu Me Almamy Samory Traoré pour plaider.
Cet avocat du capitaine Moussa Dadis Camara a rappelé que selon l’ordonnance de renvoi en date du 29 décembre 2017, portant requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal qui est l’acte de saisine du tribunal, son client est poursuivi pour complicité de meurtre, d’assassinats, d’enlèvement, de séquestration, de torture, de coups et blessures, de violence volontaire, de pillages de marchandises, de viol.
Pour soutenir ces accusations de complicité, a-t-il poursuivi, la partie civile a pointé du doigt la volonté du capitaine Dadis d’être Candidat aux prochaines élections présidentielles, ses discours publics, les réunions qui auraient eu lieu au camp Alpha Yaya Diallo à la veille de la manifestation, le recrutement et de l’entretien des milices de Kaléah et l’ordre que Dadis aurait donné au béret rouge de la garde présidentielle pour aller au stade.
Le ministère public l’accuse de n’avoir rien fait pour empêcher ou pour faire cesser le massacre, pour sanctionner les auteurs ou en référer aux autorités aux fins d’enquêtes.
Après ces rappels, Me Almamy Samory Traoré s’est efforcé pour établir l’inexistence ou la non imputabilité de ces infractions pour lesquelles le capitaine Moussa Dadis Camara est poursuivi. C’est quoi la complicité ? s’est-il interrogé. Lui-même a répondu que le code pénal actuel en son art 19 stipule que la complicité est la participation d’un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l’auteur principal.
Ce qui l’a intéressé davantage, a-t-il dit, c’est l’article 20 du code pénal dans lequel le législateur décrit de manière exhaustive, précise et concrète les comportements antisociaux qui peuvent être qualifiés de complicité à l’égard d’une personne qui comparaît devant une juridiction.
Il a rapporté que l’article 20 dit : sont punissables comme complices d’un fait qualifié de crime ou délit ceux qui, par don, promesse abus d’autorité ou de pouvoir machination ou artifice, provoque ce fait ou donne des instructions pour le commettre. Ceux qui procurent des armes, des instructions ou tout au moins qui sert à l’action sachant qu’ils doivent y servir, ceux qui en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits, qui la préparent, la facilitent ou la consomment sans préjudice des peines prévues par les textes prévus et enfin ceux qui connaissent la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes et aux biens, leur fournissent habituellement, logement, lieu de retraite ou de réunion.
Pour l’avocat de Dadis, la complicité est une infraction d’action et non une infraction d’omission.
« Celui qui assiste à la commission d’une infraction sans y intervenir, ne peut être poursuivi pour la complicité si blâmable que soit sa passivité. Les agissements du président avant et pendant la journée du 28 septembre 2009 n’ont jamais consisté à poser une quelconque des actions visées à l’article 20 du code pénal. Don. Il a fait quel don ? Il a promis à qui ? Il a donné des instructions à qui ? A l’audience ici, aucun accusé n’a dit que c’est le président qui m’a envoyé au stade. On reproche à Dadis sa volonté de se présenter aux élections présidentielles. Depuis quand vouloir être candidat à une élection présidentielle est un acte de complicité ? conformément à l’article 20 du code pénal. Il a été dit dans cette salle qu’il y a eu une réunion au camp Alpha Yaya Diallo dans la nuit du 27 au 28. Réunion avec qui? Pour décider de quoi ? Quel était le contenu de la réunion ? Qui a entendu ça ici ? Monsieur le président, si on veut vous faire admettre des choses, mais qu’on vous rapporte les preuves. Il a aussi été dit que le président a donné des instructions aux bérets rouges de la garde présidentielle d’aller au stade. Le ministère public n’a produit aucun élément pour dire que c’est Dadis qui a envoyé des éléments comme Toumba au stade », a-t-il opposé.
Après avoir tenté de déconstruire ses éléments, Me Almamy Samory Traoré a dit au tribunal que les faits de complicité ne peuvent pas être retenus contre son client dans cette affaire. Il a enfin sollicité que le capitaine Moussa Dadis Camara soit acquitté purement et simplement.
Sékou Diatéya Camara