La teneur du décret portant attributions et organisation du ministère des Hydrocarbures

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Le Président de la République, vu la Charte de la Transition, décrète.

Chapitre 1. Mission et attribution.

Article 1er. Le ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures a pour mission la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l’hydraulique, des hydrocarbures et de l’assainissement et d’en assurer le suivi.

À ce titre, il est particulièrement chargé de : élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d’hydraulique, d’hydrocarbures et de l’assainissement et de veiller à leur application,

– définir et de mettre en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et des hydrocarbures,

– contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies dans le domaine de l’hygiène et de la salubrité,

– assurer l’information, la sensibilisation et l’encadrement de la population en matière d’eau, d’assainissement et des hydrocarbures,

– réaliser et entretenir des équipements permettant la pré-collecte, la collecte, l’évacuation, le traitement des eaux usées et pluviales, au transport et au recyclage des déchets liquides domestiques et industriels ;

– veiller au respect des dispositions du code pétrolier, de ces textes d’application et des dispositions contractuelles ;

– veiller au respect des dispositions du code de l’eau de ces textes d’application et des dispositions contractuelles ;

– procéder à l’inventaire, à la protection et à la préservation des ressources en eau et en hydrocarbures ;

– élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets relatifs au domaine de l’hydraulique, des hydrocarbures et de l’assainissement ;

– élaborer les schémas directeurs dans les domaines de l’hydraulique et des hydrocarbures et de l’assainissement ;

– prendre en compte les dimensions environnementales dans les programmes et projets des secteurs de l’eau et des hydrocarbures.

– Assurer la desserte en eau sur toute l’étendue du territoire national.

– Élaborer et mettre en œuvre les stratégies de transfert de compétences aux collectivités locales dans les domaines de l’hydraulique conformément au code des collectivités locales ;

– définir et veiller à l’application des politiques tarifaires en matière d’adduction d’eau potable, d’assainissement et de salubrité, de gaz butane et des produits pétroliers, des stratégies de transfert de compétences aux collectivités locales ;

– participer à la supervision de l’administration pétrolière, promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs de l’hydraulique et des hydrocarbures, promouvoir la recherche pétrolière et gazière,

– veiller à l’approvisionnement des populations en produits pétroliers et dérivés de qualité ;

– veiller à la structure du prix des produits pétroliers et au bon fonctionnement du système de péréquation dans le cadre de l’homologation des prix des produits pétroliers et dérivés sur toute l’étendue du territoire national ;

– délivrer les licences et autorisations de construction et d’exploitation des produits pétroliers et des stations-services, des dépôts pétroliers et gaziers et des raffineries conformément à la réglementation en vigueur ;

– promouvoir l’utilisation du gaz butane, délivrer les licences ou autorisations de promotion du gaz butane conformément à la réglementation en vigueur,

– coordonner, impulser et assurer le suivi des programmes et projets de développement dans le cadre de la coopération sous-régionale et régionale,

– organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d’activités du ministère et d’y participer,

– prendre en compte les dimensions éthique, genre et équité dans les activités du ministère,

– prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère.

Article 2 : Le ministère en charge de l’hydraulique et des hydrocarbures a désormais la charge de coordonner toutes les questions relatives à l’assainissement liquide et solide, à la gestion des zones usées et pluviales, à la planification, au suivi des infrastructures d’assainissement ainsi qu’à l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural.

Chapitre 2 : Organisation.

Article 3: Pour accomplir sa mission, le ministère de l’hydraulique et des hydrocarbures comprend : un secrétaire général, un chef de cabinet, des services d’appui, des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs.

Article 4: Le cabinet du ministre comprend : un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions d’hydraulique, un conseiller chargé des questions économiques, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet.

Article 5: Les services d’appui sont : l’inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d’exécution des projets du programme Simandou 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, un contrôleur financier, la personne responsable des marchés publics, le centre des ressources documentaires, le service de modernisation des systèmes d’information, le service de communication et des relations publiques, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service genre et équité, le service accueil et information, le secrétariat central.

Article 6: La direction générale est la direction générale de l’assainissement.

Article 7 : Les directions nationales sont : la direction nationale de l’hydraulique, la direction nationale des hydrocarbures.

Article 8 : Les services rattachés sont : la cellule nationale de coordination de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal à OMVS, la cellule nationale de coordination de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie OMVG, la structure focale de l’autorité du bassin du Niger ABN, la structure focale du projet d’aménagement du massif du Fouta, la structure focale de l’union du fleuve Mano.

Article 9: Les organisations publiques autonomes sont : le service national d’aménagement des points d’eau, SNAPE, le fonds de l’hydraulique, l’agence nationale d’assainissement et de salubrité publique, l’agence de régulation des eaux, la société des eaux de Guinée, le fonds d’appui à la promotion du gaz butane, FAPGAZ, la société guinéenne des hydrocarbures.

Article 10. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère.

Article 11. Les services déconcentrés sont ceux prévus par les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales.

Article 12. Les organes consultatifs sont : la commission nationale de l’eau, la commission nationale de l’assainissement et de l’hygiène, le comité d’importation des produits pétroliers, le comité paritaire de la structure des prix des produits pétroliers, le conseil de discipline.

Chapitre 3. Disposition finale.

Article 13.

Des décrets fixent les statuts des organismes publics autonomes, le mode d’organisation et de fonctionnement de l’inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement, ainsi que les attributions et l’organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une direction de l’administration centrale.

Article 14. Des décrets fixent le mode d’organisation et de fonctionnement des organes consultatifs.

Article 15. Des arrêtés du ministre en charge de l’hydraulique et des hydrocarbures fixent les attributions et l’organisation des directions nationales et équivalents, ainsi que les attributions de l’organisation des services rattachés et services d’appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une division ou d’une section de l’administration centrale.

Article 16. Des arrêtés conjoints du ministre en charge de l’hydraulique et des hydrocarbures et du ministre en charge de la fonction publique fixent l’organisation et le fonctionnement des services déconcentrés.

Article 17. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

Article 17. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

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