CNT : une loi organique adoptée pour renforcer l’autonomie du conseil supérieur de la magistrature

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Le Conseil national de la transition (CNT) a adopté, ce mardi 14 avril 2026, la proposition de loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Ce texte vise notamment à garantir le respect de l’indépendance de la magistrature, à encadrer la gestion des carrières et la discipline des magistrats, ainsi qu’à assurer la conformité des lois à la Constitution. Il consacre également le rôle du CSM en tant qu’organe disciplinaire des magistrats.

Dans son rapport, la Commission Constitution, Lois organiques et Administration publique est largement revenue sur les avancées qu’apporte cette loi en matière d’indépendance de l’appareil judiciaire guinéen.

« Le Conseil supérieur de la Magistrature est obligatoirement saisi pour avis sur toute question concernant l’indépendance de la Magistrature et la carrière des magistrats. Nonobstant la place centrale réservée à la justice et, spécifiquement, à la magistrature dans la Constitution, les questions qui s’y rapportent ne pouvaient intégralement y être traitées. Car, ce sujet est si fondamental pour la République que la Constitution n’a pas vocation, sauf à faire entorse à son caractère intrinsèquement concis, à en épuiser le régime. Voilà pourquoi la Constitution elle-même, faute de ne pouvoir tout détailler, a prévu des lois organiques pour la préciser. C’est le sens de l’article 152 de la Constitution. En vertu de cette disposition, une loi organique détermine la composition, l’organisation, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la Magistrature », a souligné Jean Paul Kotembèdouno, rapporteur général.

La présence du chef de l’État et du ministre de la Justice au sein du CSM a toutefois suscité des interrogations quant à l’indépendance de la justice. Sur cette question, le conseiller national a tenté de rassurer :

« Ce point de vue est à tempérer. Car, comme sous l’empire des lois antérieures, au titre de l’article 29 alinéa 3 de la présente proposition de loi organique, le Président de la République et le ministre de la Justice ne siègent pas en formation disciplinaire. Il en résulte qu’une distinction est faite entre l’autorité politique investie d’un pouvoir de prise de mesures conservatoires et l’autorité juridictionnelle investie d’une mission disciplinaire », a rapporté Jean Paul Kotembèdouno.

Autre point abordé lors de la plénière de ce mardi : l’amendement des dispositions des articles 15 et 18 de la proposition de loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature. À ce sujet, il précise :

« À la suite de la première vague d’amendements substantiels sur tous les aspects du texte, dans le cadre des divers travaux avec les hauts magistrats, quelques dispositions du présent texte consolidé font également l’objet d’amendements. C’est le cas de :
• L’article 15 relatif au quorum des formations du Conseil. L’article 15 originel est ainsi rédigé :
Article 15 : Du quorum des formations du Conseil pour délibérer valablement :
a) La formation plénière comprend au moins 15 membres, outre le Président de la République ; b) La formation disciplinaire comprend au moins 11 membres, outre son président ;
c) La formation consultative comprend au moins 7 membres », avant d’ajouter :

« L’article 18 relatif à la nature du mandat des membres du Conseil.
L’article 18 originel est ainsi rédigé :
Article 18 : Du mandat impératif :
“Dans l’exercice de leur fonction, les membres du Conseil supérieur de la Magistrature ne sont soumis à aucune injonction de la part de leur structure d’origine. Tout mandat impératif est nul” », a-t-il précisé.

Lébêré Baldé

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