Procès 28 septembre 2009 : Me Pépé Antoine Lamah soulève l’irrecevabilité des ONG constituées parties civiles

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Le procès des événements du 28 septembre 2009 se poursuit ce mardi 11 juin 2024 devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’Appel.

Les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara continuent de plaider dans le dossier. Après Me Almamy Samory Traoré et Me Antoinette Ouédraogo hier lundi, c’est Me Pépé Antoine Lamah qui a la parole à présent.

Il a commencé par un bref rappel des faits. Le contexte dans lequel son client est arrivé au pouvoir en décembre 2008 après le décès du feu général Lansana Conté, les réformes que Dadis avait engagées, la manière dont il s’est battu pour éviter le massacre et les actes qu’il a posé après ces événements tragiques en prenant en charge les blessés, en décrétant deux jours de deuil national et en mettant une commission d’enquête nationale en place pour investiguer dans le dossier, son inculpation pour complicité des faits commis au stade, jusqu’à l’ouverture des débats en septembre 2022.

Me Pépé Antoine Lamah a ensuite plaidé non coupable des faits reprochés à son client, avant de soulever l’irrecevabilité des organisations de défense des droits de l’homme constituées dans l’affaire. Dans sa démarche, il s’est appuyé sur les fondements de l’article 156 du code de procédure pénale

Cet article 156 du code de procédure pénale dispose : « Toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans, qui par ses statuts se propose de lutter ci-après : peut exercer les droits reconnus à la partie civile. 1- violence sexuelle, violence basée sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne ou destruction, dégradation, le racisme ou la discrimination fondée sur l’origine national ethnique, raciale ou religieuse, toutes les formes de maltraitance d’un enfant, les crimes de guerre, les génocides d’agression ou les crimes contre l’humanité, la discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables, la délinquance routière, les atteintes faites aux animaux et a l’environnement, la toxicomanie ou le trafic des stupéfiants, les atteintes aux droits des consommateurs, les faits de détournement de deniers publics, la corruption et infractions assimilées, les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d’accident de travail qui sont réprimés par les dispositions pertinentes du code pénal y relative, peut porter plainte en lieu et place des victimes de ces faits. Toutefois, l’association n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou celle-ci est un mineur ou un interdit, celui de son tuteur ou de son curateur, la constitution de partie civile peut se faire à tout moment depuis la saisie du tribunal », a rapporté l’avocat.

Selon Me Pépé Antoine Lamah, en l’espèce, la FIDH, l’OGDH, l’AVIPA, en plus de n’avoir produit leurs statuts au dossier n’ont pu rapporter la preuve qui justice que les victimes leur ont donné accord de se constituer partie civile dans ce dossier.

« C’est pourquoi nous vous demandons monsieur le président, de bien vouloir les déclarer irrecevables en leur constitution de partie civile », a-t-il sollicité.

Sékou Diatéya Camara

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